C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
16. La Commission peut, notamment, pour la réalisation de sa mission:
1°  acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble ou immeuble;
2°  construire, louer, entretenir et exploiter des bâtiments, places, parcs, promenades et autres ouvrages;
3°  vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels ou sûretés sur ceux-ci;
4°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne;
5°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être attachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
6°  verser une contribution financière à une municipalité ou à un organisme à but non lucratif à l’une des fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 14 ou au troisième alinéa de cet article lorsque le gouvernement a accordé son autorisation ainsi que dans le cadre d’un programme d’information sur la capitale;
7°  effectuer des études, des recherches ou des enquêtes.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) a le pouvoir de conclure une entente ou de participer à des projets communs visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
1995, c. 44, a. 16; 2001, c. 67, a. 5.
16. La Commission peut, notamment, pour la réalisation de sa mission:
1°  acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble ou immeuble;
2°  construire, louer, entretenir et exploiter des bâtiments, places, parcs, promenades, voies publiques et autres ouvrages;
3°  vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels ou sûretés sur ceux-ci;
4°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne;
5°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être attachées soient compatibles avec la réalisation de sa mission;
6°  verser des subventions ou autres contributions à une municipalité ou à un organisme à but non lucratif voué à l’une des fins mentionnées aux paragraphes 3° et 5° de l’article 14 ou pour financer un concours d’architecture ou un programme d’information sur la capitale;
7°  effectuer des études, des recherches ou des enquêtes.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) a le pouvoir de conclure une entente ou de participer à des projets communs visés au paragraphe 4° du premier alinéa.
1995, c. 44, a. 16.