C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
13. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1995, c. 44, a. 13; 2000, c. 8, a. 113.
13. Les membres du personnel de la Commission sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Commission. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des employés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 44, a. 13.