C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
90. Si la Commission est d’avis qu’un schéma d’aménagement révisé avant la date d’entrée en vigueur du premier cadre d’aménagement métropolitain ne respecte pas ce cadre, elle en informe le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Si le ministre, après réception de l’avis de la Commission ou de sa propre initiative, est d’avis que le schéma d’aménagement d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté urbaine de Montréal n’est pas conforme au cadre d’aménagement métropolitain, il demande à la municipalité ou à la communauté de modifier son schéma de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de plus de six mois.
À défaut par la municipalité régionale de comté ou la communauté de modifier, dans le délai prescrit, son schéma d’aménagement, le gouvernement procède à l’adoption des modifications au schéma.
Après son adoption par le gouvernement, le schéma corrigé devient le schéma d’aménagement de la municipalité ou de la communauté.
1997, c. 44, a. 90; 1999, c. 43, a. 13.
90. Si la Commission est d’avis qu’un schéma d’aménagement révisé avant la date d’entrée en vigueur du premier cadre d’aménagement métropolitain ne respecte pas ce cadre, elle en informe le ministre des Affaires municipales.
Si le ministre, après réception de l’avis de la Commission ou de sa propre initiative, est d’avis que le schéma d’aménagement d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté urbaine de Montréal n’est pas conforme au cadre d’aménagement métropolitain, il demande à la municipalité ou à la communauté de modifier son schéma de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de plus de six mois.
À défaut par la municipalité régionale de comté ou la communauté de modifier, dans le délai prescrit, son schéma d’aménagement, le gouvernement procède à l’adoption des modifications au schéma.
Après son adoption par le gouvernement, le schéma corrigé devient le schéma d’aménagement de la municipalité ou de la communauté.
1997, c. 44, a. 90.