C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
68. Avant d’émettre un avis prévu à l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à l’égard d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’une modification à l’un ou à l’autre qui vise une partie du territoire de la Commission, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole consulte cette dernière.
Le ministre mentionne dans un tel avis toute objection au document soumis à son analyse, eu égard aux éléments du cadre d’aménagement métropolitain qu’il indique, et précise le motif de l’objection.
Aux fins de ces articles, l’avis relatif aux éléments du cadre d’aménagement est assimilé à un avis relatif aux orientations et projets.
1997, c. 44, a. 68; 1999, c. 43, a. 13.
68. Avant d’émettre un avis prévu à l’un des articles 51, 53.7, 56.4, 56.14 et 65 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) à l’égard d’un schéma d’aménagement, d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’une modification à l’un ou à l’autre qui vise une partie du territoire de la Commission, le ministre des Affaires municipales consulte cette dernière.
Le ministre mentionne dans un tel avis toute objection au document soumis à son analyse, eu égard aux éléments du cadre d’aménagement métropolitain qu’il indique, et précise le motif de l’objection.
Aux fins de ces articles, l’avis relatif aux éléments du cadre d’aménagement est assimilé à un avis relatif aux orientations et projets.
1997, c. 44, a. 68.