C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
56. La Commission exécute ou fait exécuter tout autre mandat connexe à sa mission que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, à l’Assemblée nationale ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1997, c. 44, a. 56.