C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
54. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut, en outre, avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
La Commission peut aussi conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne.
Toute municipalité ou tout organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) a le pouvoir de conclure les ententes ou de participer aux projets communs visés au troisième alinéa.
1997, c. 44, a. 54.