C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
17. Le mandat d’un membre nommé par le gouvernement est d’au plus trois ans.
Il demeure cependant en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1997, c. 44, a. 17.