C-33.01 - Loi sur la Commission de développement de la Métropole

Texte complet
113. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Commission ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 111 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait à la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères mentionnés au premier alinéa de l’article 111.
1997, c. 44, a. 113.