C-32 - Loi sur le commerce du pain

Texte complet
19. (Abrogé).
1973, c. 34, a. 19; 1990, c. 4, a. 276; 1992, c. 61, a. 200.
19. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1973, c. 34, a. 19; 1990, c. 4, a. 276.
19. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de cette dernière loi s’applique à ces poursuites.
1973, c. 34, a. 19.