C-32 - Loi sur le commerce du pain

Texte complet
17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $.
1973, c. 34, a. 17; 1986, c. 58, a. 24; 1990, c. 4, a. 275; 1991, c. 33, a. 25.
17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
1973, c. 34, a. 17; 1986, c. 58, a. 24; 1990, c. 4, a. 275.
17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 300 $ et d’au plus 5 750 $.
1973, c. 34, a. 17; 1986, c. 58, a. 24.
17. Toute corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $.
1973, c. 34, a. 17.