C-32 - Loi sur le commerce du pain

Texte complet
16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $.
1973, c. 34, a. 16; 1986, c. 58, a. 23; 1990, c. 4, a. 275; 1991, c. 33, a. 24.
16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ pour une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $.
1973, c. 34, a. 16; 1986, c. 58, a. 23; 1990, c. 4, a. 275.
16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 2 300 $.
1973, c. 34, a. 16; 1986, c. 58, a. 23.
16. Toute personne autre qu’une corporation qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d’une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ pour une première infraction et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $.
1973, c. 34, a. 16.