C-32 - Loi sur le commerce du pain

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : tout endroit où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du pain au Québec;
b)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
c)  «pain rassis» : pain dont la date de fabrication est antérieure d’au moins quatre jours à celle de mise en vente au consommateur;
d)  «prix» : le prix de vente au détail.
1973, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 22.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : tout endroit où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du pain au Québec;
b)  «ministre» : le ministre de l’industrie et du commerce;
c)  «pain rassis» : pain dont la date de fabrication est antérieure d’au moins quatre jours à celle de mise en vente au consommateur;
d)  «prix» : le prix de vente au détail.
1973, c. 34, a. 1.