C-32.2 - Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

Texte complet
17. La Commission dresse un rapport d’évaluation, faisant état de ses constatations et conclusions.
Elle peut, dans ce rapport, recommander à l’établissement d’enseignement des mesures propres à rehausser la qualité de ses politiques d’évaluation, de ses programmes ou des moyens de mise en oeuvre des programmes. Ces mesures peuvent aussi concerner la planification, l’organisation, le fonctionnement et la gestion des activités reliées à la mission éducative de l’établissement.
La Commission peut également faire des recommandations au ministre sur toute question relative aux programmes d’études et aux politiques d’évaluation, y compris sur toute politique gouvernementale ou ministérielle ayant un impact sur la gestion par l’établissement des programmes d’études et de l’évaluation. Elle peut notamment recommander au ministre d’habiliter un établissement d’enseignement à décerner le diplôme d’études collégiales.
1993, c. 26, a. 17; 2002, c. 50, a. 10.
17. La Commission dresse un rapport d’évaluation, faisant état de ses constatations et conclusions.
Elle peut, dans ce rapport, recommander à l’établissement d’enseignement des mesures propres à rehausser la qualité de ses politiques d’évaluation, de ses programmes ou des moyens de mise en oeuvre des programmes. Ces mesures peuvent aussi concerner l’organisation, le fonctionnement et la gestion académique de l’établissement.
La Commission peut également faire des recommandations au ministre sur toute question relative aux programmes d’études et aux politiques d’évaluation, y compris sur toute politique gouvernementale ou ministérielle ayant un impact sur la gestion par l’établissement des programmes d’études et de l’évaluation. Elle peut notamment recommander au ministre d’habiliter un établissement d’enseignement à décerner le diplôme d’études collégiales.
1993, c. 26, a. 17.