C-32.2 - Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

Texte complet
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
En outre, pour les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement privé agréés à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), la Commission évalue la réalisation des activités reliées à leur mission éducative tant au regard de la planification et de la gestion administrative et pédagogique qu’au regard de l’enseignement et des divers services de soutien. Cette évaluation englobe celle du plan stratégique établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
1993, c. 26, a. 13; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 50, a. 8; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
En outre, pour les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement privé agréés à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), la Commission évalue la réalisation des activités reliées à leur mission éducative tant au regard de la planification et de la gestion administrative et pédagogique qu’au regard de l’enseignement et des divers services de soutien. Cette évaluation englobe celle du plan stratégique établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
1993, c. 26, a. 13; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 50, a. 8; 2005, c. 28, a. 195.
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Éducation, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
En outre, pour les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement privé agréés à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), la Commission évalue la réalisation des activités reliées à leur mission éducative tant au regard de la planification et de la gestion administrative et pédagogique qu’au regard de l’enseignement et des divers services de soutien. Cette évaluation englobe celle du plan stratégique établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
1993, c. 26, a. 13; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2002, c. 50, a. 8.
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Éducation, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
1993, c. 26, a. 13; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Éducation et de la Science, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
1993, c. 26, a. 13; 1993, c. 51, a. 72.
13. La mission de la Commission porte sur l’enseignement collégial dispensé par les collèges d’enseignement général et professionnel et par tout autre établissement d’enseignement public ou privé auquel s’applique le régime des études collégiales.
Elle consiste à évaluer, pour chaque établissement d’enseignement:
1°  les politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études, et leur application;
2°  les politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes d’études et leur application;
3°  la mise en oeuvre des programmes d’études établis par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, compte tenu des objectifs et des standards qui leur sont assignés;
4°  les objectifs, les standards et la mise en oeuvre des programmes d’études établis par l’établissement, compte tenu des besoins qu’ils ont pour fonction de satisfaire.
1993, c. 26, a. 13.