C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
7. La requête doit être accompagnée d’un exemplaire de l’accord de commercialisation.
Cet accord doit notamment:
1°  prévoir les opérations de commercialisation que les parties à l’accord conviennent de confier à un office;
2°  désigner les produits marins qui font l’objet de cette commercialisation;
3°  indiquer les services que l’office doit dispenser aux parties à l’accord;
4°  prévoir, dans un délai déterminé, l’établissement par l’office d’une standardisation des produits marins désignés au paragraphe 2° et des normes de qualité supérieure;
5°  prévoir le mode de financement des activités de l’office et fixer les contributions financières exigibles à cette fin;
6°  déterminer les règles de fonctionnement des opérations relatives à la commercialisation des produits désignés dans l’accord et notamment les règles concernant:
a)  la répartition de la production des entreprises de transformation en fonction des débouchés prévus et la limitation de la production de chaque entreprise en conséquence;
b)  l’ajustement périodique des limitations fixées et l’établissement de normes à cette fin;
c)  le mode et les conditions de la commercialisation des produits marins désignés dans l’accord et l’interdiction de mettre sur le marché ces produits autrement que par l’entremise de l’office;
d)  la part du prix de vente des produits marins désignés dans l’accord que l’office conservera pour l’établissement et le fonctionnement d’un fonds de stabilisation des revenus des entreprises de transformation;
e)  les conditions selon lesquelles une entreprise de transformation peut produire ou mettre sur le marché un produit marin désigné dans l’accord à l’encontre de la limitation fixée, ou d’une norme déterminée;
f)  les marques de commerce et les cas où les parties à l’accord sont tenues de les utiliser;
7°  prévoir les sanctions des obligations spécifiées dans l’accord et l’utilisation des pénalités fixées;
8°  déterminer les conditions et la procédure pour qu’une entreprise de transformation devienne partie à l’accord et préciser les modalités pour la désignation d’une personne habilitée à recevoir ces demandes et à négocier la participation d’une nouvelle entreprise;
9°  déterminer les conditions et les modalités pour modifier l’accord de commercialisation.
Les entreprises de transformation qui sont parties à un accord de commercialisation peuvent prévoir que l’office de commercialisation pourra modifier ou remplacer, par règlement, les règles de fonctionnement établies en vertu du paragraphe 6° du présent article.
Ces entreprises peuvent également prévoir que ces règles de fonctionnement seront établies par règlement de l’office de commercialisation.
1984, c. 25, a. 7; 1992, c. 61, a. 201.
7. La requête doit être accompagnée d’un exemplaire de l’accord de commercialisation.
Cet accord doit notamment:
1°  prévoir les opérations de commercialisation que les parties à l’accord conviennent de confier à un office;
2°  désigner les produits marins qui font l’objet de cette commercialisation;
3°  indiquer les services que l’office doit dispenser aux parties à l’accord;
4°  prévoir, dans un délai déterminé, l’établissement par l’office d’une standardisation des produits marins désignés au paragraphe 2° et des normes de qualité supérieure;
5°  prévoir le mode de financement des activités de l’office et fixer les contributions financières exigibles à cette fin;
6°  déterminer les règles de fonctionnement des opérations relatives à la commercialisation des produits désignés dans l’accord et notamment les règles concernant:
a)  la répartition de la production des entreprises de transformation en fonction des débouchés prévus et la limitation de la production de chaque entreprise en conséquence;
b)  l’ajustement périodique des limitations fixées et l’établissement de normes à cette fin;
c)  le mode et les conditions de la commercialisation des produits marins désignés dans l’accord et l’interdiction de mettre sur le marché ces produits autrement que par l’entremise de l’office;
d)  la part du prix de vente des produits marins désignés dans l’accord que l’office conservera pour l’établissement et le fonctionnement d’un fonds de stabilisation des revenus des entreprises de transformation;
e)  les conditions selon lesquelles une entreprise de transformation peut produire ou mettre sur le marché un produit marin désigné dans l’accord à l’encontre de la limitation fixée, ou d’une norme déterminée;
f)  les marques de commerce et les cas où les parties à l’accord sont tenues de les utiliser;
7°  prévoir les sanctions des obligations spécifiées dans l’accord et l’utilisation des amendes fixées;
8°  déterminer les conditions et la procédure pour qu’une entreprise de transformation devienne partie à l’accord et préciser les modalités pour la désignation d’une personne habilitée à recevoir ces demandes et à négocier la participation d’une nouvelle entreprise;
9°  déterminer les conditions et les modalités pour modifier l’accord de commercialisation.
Les entreprises de transformation qui sont parties à un accord de commercialisation peuvent prévoir que l’office de commercialisation pourra modifier ou remplacer, par règlement, les règles de fonctionnement établies en vertu du paragraphe 6° du présent article.
Ces entreprises peuvent également prévoir que ces règles de fonctionnement seront établies par règlement de l’office de commercialisation.
1984, c. 25, a. 7.