C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
49. Un office de commercialisation, autre qu’un office responsable de l’application d’un accord de commercialisation qui est l’objet d’un décret d’extension, peut décider de sa liquidation en transmettant au ministre une copie certifiée conforme d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres réunis en assemblée extraordinaire.
Cette résolution ne prend effet que sur l’approbation du ministre et à la date qu’il détermine. L’office cesse ses activités à compter de cette date, sauf aux fins de la liquidation de ses affaires.
1984, c. 25, a. 49; 1999, c. 40, a. 62.
49. Un office de commercialisation, autre qu’un office responsable de l’application d’un accord de commercialisation qui est l’objet d’un décret d’extension, peut décider de sa liquidation en transmettant au ministre une copie certifiée conforme d’une résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres réunis en assemblée spéciale.
Cette résolution ne prend effet que sur l’approbation du ministre et à la date qu’il détermine. L’office cesse ses activités à compter de cette date, sauf aux fins de la liquidation de ses affaires.
1984, c. 25, a. 49.