C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
48. Le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties signataires à un accord de commercialisation, mettre fin à cet accord, s’il estime qu’il n’est plus dans l’intérêt public de le maintenir ou que cet accord n’est plus utile à une commercialisation ordonnée des produits marins qui y sont désignés.
Avant que le gouvernement décide, de sa propre initiative, de mettre fin à un accord de commercialisation, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit en aviser l’office de commercialisation responsable de l’application de cet accord et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du gouvernement de mettre fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, prend effet à la date de la publication d’un avis en ce sens à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Lorsque le gouvernement met fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, l’office responsable de l’application de cet accord continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires.
1984, c. 25, a. 48; 1997, c. 43, a. 183.
48. Le gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties signataires à un accord de commercialisation, mettre fin à cet accord, s’il estime qu’il n’est plus dans l’intérêt public de le maintenir ou que cet accord n’est plus utile à une commercialisation ordonnée des produits marins qui y sont désignés.
Avant que le gouvernement décide, de sa propre initiative, de mettre fin à un accord de commercialisation, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit en aviser l’office de commercialisation responsable de l’application de cet accord et lui fournir une occasion raisonnable de faire valoir son point de vue.
La décision du gouvernement de mettre fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, prend effet à la date de la publication d’un avis en ce sens à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Lorsque le gouvernement met fin à un accord de commercialisation, conformément au présent article, l’office responsable de l’application de cet accord continue d’exister dans le seul but de liquider ses affaires.
1984, c. 25, a. 48.