C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
4. Est un produit marin, aux fins de la présente loi, tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés.
1984, c. 25, a. 4.