C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
39. Un office de commercialisation exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  favoriser la commercialisation ordonnée et efficace des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
2°  appliquer et administrer, à cette fin, un accord de commercialisation intervenu entre des entreprises de transformation de ces produits;
3°  favoriser la production au Québec de produits marins de qualité supérieure;
4°  rechercher des débouchés pour des produits marins désignés dans un accord, tout en améliorant les débouchés existants;
5°  maintenir un équilibre entre la quantité de produits marins désignés dans un accord de commercialisation qui sont mis sur le marché, les approvisionnements disponibles de produits marins et les besoins du marché;
6°  promouvoir la standardisation des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
7°  initier des programmes ou participer à des programmes de promotion et de publicité des produits marins désignés dans un accord de commercialisation;
8°  favoriser la stabilisation des revenus des entreprises de transformation liées par un accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 39.