C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
22. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation, et sur la recommandation du ministre, prolonger le décret d’extension pour une durée qui ne peut excéder celle du décret initial.
Le décret de prolongation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 25, a. 22.