C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
7. Le comité de candidature doit proposer au ministre, dans un délai maximal de six mois d’une demande de ce dernier, une liste de noms de personnes qu’il juge aptes à être nommées à titre de commissaire.
À cette fin, le ministre peut soumettre au comité le nom d’une ou de plusieurs personnes dont il souhaite que la candidature, à titre de commissaire, soit examinée par le comité.
À défaut par le comité de candidature de formuler une proposition conformément au premier alinéa, le gouvernement peut procéder à cette nomination sans autre formalité.
2005, c. 18, a. 7.