C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
5. Les membres du comité de candidature, nommés en application du paragraphe 2° de l’article 4, ne sont pas rémunérés ; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 18, a. 5.