C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
45. Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis à la commission compétente de l’Assemblée nationale pour étude.
2005, c. 18, a. 45.