C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
4. Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1°  sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2°  sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a)  un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b)  une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c)  une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
d)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), après consultation des associations représentant ces établissements;
e)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f)  une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
g)  une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4; 2005, c. 32, a. 306; 2009, c. 35, a. 78; 2010, c. 15, a. 70.
4. Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1°  sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2°  sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a)  un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b)  une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c)  une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
d)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), après consultation des associations représentant ces établissements;
e)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f)  une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, instituée par le décret numéro 855-2000 du 28 juin 2000, et du Conseil du médicament;
g)  une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4; 2005, c. 32, a. 306; 2009, c. 35, a. 78.
4. Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1°  sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2°  sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a)  un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b)  une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c)  une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
d)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), après consultation des associations représentant ces établissements;
e)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f)  une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, instituée par le décret numéro 855-2000 du 28 juin 2000, et du Conseil du médicament;
g)  une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4; 2005, c. 32, a. 306.
4. Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1°  sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2°  sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a)  un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b)  une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c)  une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec;
d)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 132.1 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), après consultation des associations représentant ces établissements;
e)  une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 à 132.1 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f)  une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, instituée par le décret numéro 855-2000 du 28 juin 2000, et du Conseil du médicament;
g)  une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4.