C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
36. Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 18, a. 36.