C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
3. Le commissaire est nommé pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de manière exclusive.
2005, c. 18, a. 3.