C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
26. Les neuf personnes possédant une expertise particulière doivent être nommées par le commissaire de la façon suivante:
1°  cinq de ces personnes doivent provenir respectivement des champs d’expertise attachés aux personnes visées aux sous-paragraphes a à c, f et g du paragraphe 2° de l’article 4;
2°  deux de ces personnes doivent provenir de secteurs d’activités ayant un lien avec la santé ou le bien-être, notamment l’éducation, l’économie, l’environnement et le secteur du travail;
3°  une de ces personnes doit provenir d’un milieu universitaire de recherche en santé;
4°  une de ces personnes doit posséder et être reconnue pour son expérience et ses compétences en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux.
2005, c. 18, a. 26.