C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
25. Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si:
1°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de la santé et des services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2°  elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Conseil d’administration d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2005, c. 18, a. 25; 2005, c. 32, a. 307; 2008, c. 11, a. 212; 2011, c. 16, a. 181.
25. Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si:
1°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de la santé et des services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la Corporation d’hébergement du Québec ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2°  elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Conseil d’administration d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011).
2005, c. 18, a. 25; 2005, c. 32, a. 307; 2008, c. 11, a. 212.
25. Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si:
1°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de la santé et des services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la Corporation d’hébergement du Québec ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2°  elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
3°  elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Bureau d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011).
2005, c. 18, a. 25; 2005, c. 32, a. 307.
25. Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si :
1°  elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux, de la Corporation d’hébergement du Québec ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2°  elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Bureau d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4°  elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
2005, c. 18, a. 25.