C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
23. Dès qu’il est disposé à présenter des conclusions ou à déposer un avis sur une question qui relève de ses fonctions, le commissaire peut transmettre au ministre un rapport particulier en faisant état ou il peut choisir d’inclure ses conclusions ou son avis dans le rapport visé à l’article 22. Le deuxième alinéa de cet article s’applique à un rapport particulier.
Le ministre dépose tout rapport particulier devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 18, a. 23.