C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
22. Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport afin de rendre compte de l’exercice de la fonction qui lui est dévolue par le paragraphe 3° de l’article 14.
Ce rapport doit faire état de la consultation du Forum prévue à l’article 18 de même que des conclusions ou recommandations du Forum sur chacun des éléments ou questions qui lui ont été soumis lors de cette consultation.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis à la commission compétente de l’Assemblée nationale pour étude.
2005, c. 18, a. 22.