C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
18. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu des articles 14, 15 et 16, le commissaire doit consulter le Forum prévu au chapitre IV.
De même, le commissaire peut notamment, lorsqu’il le juge nécessaire:
1°  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’il détermine;
2°  effectuer lui-même ou faire effectuer des études, enquêtes ou sondages permettant de documenter une question sur laquelle il doit donner un avis;
3°  requérir la collaboration du ministre et des organismes ou conseils sous l’autorité de ce dernier afin qu’ils lui fournissent l’expertise dont ils disposent et qui lui est alors nécessaire ou qu’ils lui produisent une analyse, un avis ou une opinion relativement à une question sur laquelle il doit lui-même donner son avis;
4°  former des comités de travail, procéder à des consultations, solliciter des opinions ou recevoir et entendre des requêtes.
2005, c. 18, a. 18.