C-32.1.1 - Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être

Texte complet
14. Afin de remplir adéquatement les responsabilités qui lui sont confiées, le commissaire est notamment investi des fonctions suivantes :
1°  il évalue l’ensemble des éléments du système de santé et de services sociaux afin d’en déterminer la pertinence;
2°  il apprécie périodiquement les résultats obtenus par le système de santé et de services sociaux en fonction des ressources qui y sont affectées et des attentes raisonnables qui peuvent en découler;
3°  il informe le ministre et la population de la performance globale du système de santé et de services sociaux, des changements qu’il propose afin d’en améliorer notamment l’efficacité ou l’efficience de même que des enjeux et des implications de ses propositions;
4°  il rend publiques les informations permettant un débat au sein de la population sur les enjeux et les choix nécessaires à la viabilité du système de santé et de services sociaux et une compréhension globale par cette dernière de ceux-ci;
5°  il donne des avis au ministre sur l’évolution de l’état de santé et de bien-être de la population, notamment par l’analyse rétrospective des impacts des politiques gouvernementales sur cet état.
2005, c. 18, a. 14.