C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
6. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement ou tout véhicule où sont entreposés, traités, mis en vente ou transportés des produits pétroliers et en faire l’inspection. Une telle inspection peut comprendre le prélèvement d’un échantillon de tout produit pétrolier pour fins d’analyse, de même que l’examen de tout équipement ou tout véhicule utilisé aux fins d’un commerce de produits pétroliers.
1971, c. 33, a. 6.