C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
35. (Abrogé).
1971, c. 33, a. 35; 1990, c. 4, a. 274.
35. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le juge ou le magistrat peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un inspecteur qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous la signature d’une telle personne suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition, mais le juge ou le magistrat, s’il trouve le prévenu coupable, peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante.
1971, c. 33, a. 35.