C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
28.8. Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 2 000 $, quiconque:
a)  contrevient à l’article 28.5;
b)  refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
c)  fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à une telle déclaration en réponse à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
d)  détruit, altère, mutile ou cache un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant au commerce des produits pétroliers afin de se soustraire à l’application de la présente section;
e)  fait une inscription fausse ou trompeuse, ou consent ou acquiesce à ce qu’une telle inscription soit faite ou omet, consent ou acquiesce à l’omission de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes afin de se soustraire à l’application de la présente section;
f)  entrave de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible d’une amende d’au plus 25 000 $.
1976, c. 22, a. 4; 1990, c. 4, a. 269.
28.8. Commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’un an ou de ces deux peines à la fois, quiconque:
a)  contrevient à l’article 28.5;
b)  refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
c)  fait une déclaration fausse ou trompeuse, ou participe, consent ou acquiesce à une telle déclaration en réponse à un ordre donné par le ministre en vertu de l’article 28.7;
d)  détruit, altère, mutile ou cache un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant au commerce des produits pétroliers afin de se soustraire à l’application de la présente section;
e)  fait une inscription fausse ou trompeuse, ou consent ou acquiesce à ce qu’une telle inscription soit faite ou omet, consent ou acquiesce à l’omission de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes afin de se soustraire à l’application de la présente section;
f)  entrave de quelque façon que ce soit un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsqu’une infraction visée au présent article est commise par une corporation, celle-ci est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 25 000 $.
1976, c. 22, a. 4.