C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
21. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre lorsque cette décision a pour effet de suspendre ou d’annuler le permis de l’appelant, à moins que le juge n’en ordonne l’exécution provisoire dans le cas d’urgence exceptionnelle.
1971, c. 33, a. 21.