C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
18. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge de la Cour du Québec.
1971, c. 33, a. 18; 1988, c. 21, a. 66.
18. Toute personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge de la Cour provinciale.
1971, c. 33, a. 18.