C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
16. Le ministre peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements après en avoir été requise, par écrit, par le ministre ou un inspecteur, ou qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi spécifiée dans les règlements.
1971, c. 33, a. 16.