C-31 - Loi sur le commerce des produits pétroliers

Texte complet
10. Tout exploitant qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite, avec les documents prévus par règlement.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites et verse les droits prescrits.
1971, c. 33, a. 10.