C-30 - Loi sur les colporteurs

Texte complet
6. Toute personne qui, sur un territoire où une taxe est imposée sous l’autorité de la présente loi, colporte sans licence à cet effet, ou qui refuse de faire voir sa licence aux personnes chargées de faire respecter la présente loi, est coupable d’une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 190, a. 6; 1990, c. 4, a. 267; 1996, c. 2, a. 459.
6. Toute personne qui, dans une municipalité où une taxe est imposée sous l’autorité de la présente loi, colporte sans licence à cet effet, ou qui refuse de faire voir sa licence aux personnes indiquées à l’article 7 de la présente loi, est coupable d’une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 190, a. 6; 1990, c. 4, a. 267.
6. Toute personne qui, dans une municipalité où une taxe est imposée sous l’autorité de la présente loi, colporte sans licence à cet effet, ou qui refuse de faire voir sa licence aux personnes indiquées à l’article 7 de la présente loi, est coupable d’une infraction et est passible, pour chaque infraction, en sus du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 200 $, et, à défaut du paiement de ladite amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois.
S. R. 1964, c. 190, a. 6.