C-30 - Loi sur les colporteurs

Texte complet
1. Rien dans la présente loi ne libère un colporteur de l’obligation d’être titulaire d’un permis sous l’autorité de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et de se conformer aux dispositions de cette loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 1; 1971, c. 74, a. 122; 1978, c. 9, a. 354; 1997, c. 43, a. 875.
1. Rien dans la présente loi ne libère un colporteur de l’obligation de détenir un permis sous l’autorité de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), et de se conformer aux dispositions de cette loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 1; 1971, c. 74, a. 122; 1978, c. 9, a. 354.
1. Rien dans la présente loi ne libère un colporteur de l’obligation de détenir un permis sous l’autorité de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40), et de se conformer aux dispositions de cette loi.
S. R. 1964, c. 190, a. 1; 1971, c. 74, a. 122.