C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
90. L’administrateur doit, à la fin de son mandat, faire au ministre un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse d’entraide économique à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1982, c. 15, a. 90.