C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
88. Le ministre peut, s’il juge que l’intérêt des membres d’une caisse d’entraide économique le justifie, nommer pour la période et aux conditions qu’il détermine un administrateur à la caisse; ce dernier remplace le conseil d’administration, la commission de crédit, le conseil de surveillance et l’assemblée générale de la caisse et en exerce les pouvoirs.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
Le ministre détermine à la suite de l’adoption d’une option lors du scrutin, si l’administrateur demeure ou non en fonction.
Cet article a effet à compter du 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 88.