C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
81. Le Directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.3) leur confère à l’égard des élections. Il en va de même pour le personnel électoral, au sens des règles établies pour le scrutin, agissant aux fins de ce scrutin.
Le Directeur général des élections établit les règles nécessaires à la tenue du scrutin. De plus, les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements qui sont énumérées dans les règles s’appliquent à la tenue du scrutin en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
1982, c. 15, a. 81.
81. Le Directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.2) leur confère à l’égard des élections. Il en va de même pour le personnel électoral, au sens des règles établies pour le scrutin, agissant aux fins de ce scrutin.
Le Directeur général des élections établit les règles nécessaires à la tenue du scrutin. De plus, les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements qui sont énumérées dans les règles s’appliquent à la tenue du scrutin en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
1982, c. 15, a. 81.
81. Le Directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue du scrutin des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.1) leur confère à l’égard des élections. Il en va de même pour le personnel électoral, au sens des règles établies pour le scrutin, agissant aux fins de ce scrutin.
Le Directeur général des élections établit les règles nécessaires à la tenue du scrutin. De plus, les dispositions de la Loi électorale et de ses règlements qui sont énumérées dans les règles s’appliquent à la tenue du scrutin en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui y sont indiquées.
1982, c. 15, a. 81.