C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
79. Le Directeur général des élections doit, au plus tard le 15 mai 1982, transmettre aux membres de la caisse d’entraide économique qui ont droit de vote un avis indiquant le lieu ou les lieux, la date, les heures, ainsi que l’objet du scrutin en mentionnant les options que contiendra le bulletin de vote.
1982, c. 15, a. 79.