C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
7. Aucune requête visée dans l’article 44 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) pour la convocation d’une assemblée extraordinaire des membres d’une caisse d’entraide économique visant à révoquer tout administrateur, conseiller ou commissaire ne peut être déposée au siège de la caisse d’entraide économique entre le 15 avril 1982 et le 29 mai 1982.
Avant le 15 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant doit, sur réception d’une telle requête, convoquer une assemblée extraordinaire. Le délai de convocation de cette assemblée est de 5 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 7; 1999, c. 40, a. 44.
7. Aucune requête visée dans l’article 44 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) pour la convocation d’une assemblée spéciale des membres d’une caisse d’entraide économique visant à révoquer tout administrateur, conseiller ou commissaire ne peut être déposée au siège social de la caisse d’entraide économique entre le 15 avril 1982 et le 29 mai 1982.
Avant le 15 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant doit, sur réception d’une telle requête, convoquer une assemblée spéciale. Le délai de convocation de cette assemblée est de 5 jours avant la date fixée pour la tenue de cette assemblée.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 7.