C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
65. À compter de l’adoption de la liquidation, toute action ou procédure par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la caisse d’entraide économique doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il eût connaissance de la liquidation, notamment par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la caisse peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure.
1982, c. 15, a. 65.