C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
56. Aux fins prévues par l’article 55, le ministre peut déterminer des règles concernant:
1°  le mode de comptabilité de la caisse issue de l’intégration;
2°  la forme et la teneur de ses livres, comptes et registres;
3°  les états et rapports qu’elle doit produire;
4°  la fréquence à laquelle ces états et rapports doivent être produits.
1982, c. 15, a. 56.