C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
46. Si le ministre estime que le projet d’intégration contient les renseignements prévus par l’article 40 et si le projet est accompagné des états financiers visés dans l’article 42 et du document d’information, le ministre peut autoriser la présentation du projet d’intégration aux fins du scrutin.
Si le ministre autorise la présentation du projet, il transmet au plus tard le 1er mai 1982 copie du projet d’intégration, des états financiers visés à l’article 42 et du document d’information à la fédération de caisses, à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec et à la caisse concernée.
1982, c. 15, a. 46.