C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
40. Le projet d’intégration d’une caisse d’entraide économique qui peut être soumis par une fédération de caisses et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec doit contenir:
1°  le nom de la caisse d’entraide économique et de la fédération de caisses à laquelle la caisse sera affiliée;
2°  le nom de la caisse issue de l’intégration;
3°  le lieu du siège de la caisse issue de l’intégration;
4°  l’indication que, pour chaque titulaire, une de ses parts sociales sera convertie en une part sociale de la caisse issue de l’intégration et le solde de ses parts en dépôts;
5°  le montant et la nature des diverses provisions et réserves qui seront prises en surplus de celles apparaissant aux états financiers vérifiés de la caisse en date du 30 septembre 1981, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
6°  la provenance des fonds qui serviront à constituer les provisions et réserves visées dans le paragraphe 5°, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
7°  la ristourne qui pourrait être payée aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, ainsi que les conditions et les méthodes de calcul de cette ristourne;
8°  la date d’échéance des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, leurs taux d’intérêt et les autres caractéristiques qu’ils comportent;
9°  la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
10°  l’indication que le solde du compte de surplus sera versé à la réserve générale de la caisse;
11°  les conditions auxquelles des prêts aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales pourront leur être consentis;
12°  le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres;
13°  les nom, profession et adresse des premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit et le mode d’élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents;
14°  les engagements de la fédération, de la Confédération et du fonds de sécurité à l’égard de la caisse issue de l’intégration et de ses membres;
15°  le contrat de gestion entre la caisse issue de l’intégration et la fédération de caisses ou la Confédération, le cas échéant;
16°  les dispositions du règlement de régie interne de la caisse issue de l’intégration;
17°  toute autre disposition que le ministre peut déterminer.
1982, c. 15, a. 40; 1999, c. 40, a. 44.
40. Le projet d’intégration d’une caisse d’entraide économique qui peut être soumis par une fédération de caisses et La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec doit contenir:
1°  la dénomination sociale de la caisse d’entraide économique et de la fédération de caisses à laquelle la caisse sera affiliée;
2°  la dénomination sociale de la caisse issue de l’intégration;
3°  le lieu du siège social de la caisse issue de l’intégration;
4°  l’indication que, pour chaque titulaire, une de ses parts sociales sera convertie en une part sociale de la caisse issue de l’intégration et le solde de ses parts en dépôts;
5°  le montant et la nature des diverses provisions et réserves qui seront prises en surplus de celles apparaissant aux états financiers vérifiés de la caisse en date du 30 septembre 1981, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
6°  la provenance des fonds qui serviront à constituer les provisions et réserves visées dans le paragraphe 5°, ainsi que les méthodes qui servent à les déterminer;
7°  la ristourne qui pourrait être payée aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, ainsi que les conditions et les méthodes de calcul de cette ristourne;
8°  la date d’échéance des dépôts résultant de la conversion des parts sociales, leurs taux d’intérêt et les autres caractéristiques qu’ils comportent;
9°  la proportion des trop-perçus qui, pour l’exercice financier en cours, pourront être affectés au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales ou au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs;
10°  l’indication que le solde du compte de surplus sera versé à la réserve générale de la caisse;
11°  les conditions auxquelles des prêts aux membres détenant des dépôts résultant de la conversion des parts sociales pourront leur être consentis;
12°  le territoire dans lequel la caisse pourra recruter ses membres;
13°  les nom, prénom, profession et adresse des premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit et le mode d’élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents;
14°  les engagements de la fédération, de la Confédération et de la Corporation de fonds de sécurité à l’égard de la caisse issue de l’intégration et de ses membres;
15°  le contrat de gestion entre la caisse issue de l’intégration et la fédération de caisses ou la Confédération, le cas échéant;
16°  les dispositions du règlement de régie interne de la caisse issue de l’intégration;
17°  toute autre disposition que le ministre peut déterminer.
1982, c. 15, a. 40.